TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019

Généralités; rénovation; contrat complexe; erreur; invalidation du contrat; sort des aménagements; occupation illicite; art. 23 ss, 260a al. 3, 267 al. 1 CO

Les parties sont liées par un contrat composé ou mixte, lorsqu’elles passent une convention réunissant plusieurs contrats distincts, mais dépendants, respectivement lorsqu’une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés ; pour chaque question juridique, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles afin de déterminer les règles légales auxquelles il y a lieu de recourir (consid. 4.1).

L’erreur permettant d’invalider un contrat doit être essentielle (art. 23s. CO) ; tel est le cas si elle porte sur un fait objectivement essentiel à la conclusion du contrat et que ce fait était subjectivement essentiel dans la décision de conclure de la partie invoquant l’erreur ; l’erreur essentielle peut porter sur un fait futur dont la partie qui veut invalider le contrat croyait – au moment de conclure – qu’il se produirait certainement ; en cas de vice du consentement, le contrat est en principe invalide depuis le début (ex tunc) et les prestations effectuées doivent être restituées (art. 641 al. 2 CC ou art. 62 ss CO). Toutefois, les contrats de durée partiellement ou entièrement exécutés sont invalidés avec effet ex nunc, laissant ainsi l’accord des parties intact jusqu’à invalidation (consid. 5).

Lorsque le contrat de bail s’inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d’un vice du consentement, l’ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente (consid. 5.2).

Si le contrat de bail est invalidé avec effet ex tunc, mais que d’autres questions litigieuses trouvent leur centre de gravité sur la relation de bail, alors la relation contractuelle de fait est assimilable à un bail et les règles des art. 253 ss CO s’appliquent à titre supplétif (consid. 6.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Rénovations

Rénovations

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_335/2018

Aurélie Gandoy

15 août 2019

Invalidité ex tunc d’un contrat composé pour cause d’erreur