TF 5A_63/2019 du 15 juillet 2019
Bail à ferme agricole; réintégrande; action possessoire; art. 927 C
L’action possessoire de réintégrande (art. 927 al. 1 CC) a pour but d’empêcher que la possession ne soit usurpée et de rétablir rapidement l’état antérieur ; cette action ne porte pas sur la conformité au droit d’un tel état, contrairement à l’action pétitoire en revendication ; l’action en réintégrande est admise lorsque le demandeur prouve qu’il avait la possession de la chose et qu’il l’a perdue à la suite d’un acte d’usurpation illicite ; le degré de preuve exigé est la certitude (consid. 5.2.1).
En matière de bail, le bailleur est possesseur médiat et le locataire possesseur immédiat ; il n’y a pas d’acte d’usurpation illicite lorsque le locataire ne restitue pas la chose au terme du bail, car la possession lui a été volontairement consentie en début de bail ; lorsque le locataire transfère la possession immédiate à un tiers, il n’y a pas d’acte d’usurpation illicite lorsque le bailleur demeure possesseur médiat (consid. 5.2.2.).