TF 4A_644/2018 du 18 juillet 2019
Bail à ferme agricole; prolongation; fixation de la durée de la prolongation; remise en état de la chose affermée; art. 27 LBFA; 22 LAT
La durée prolongation d’un bail à ferme en application de l’art. 27 LBFA est arrêtée en tenant compte des situations personnelles, de la nature de la chose affermée et d’une éventuelle réduction de la durée du bail (al. 4) ; l’importance de la chose affermée pour les parties est déterminante ; à l’instar de ce qui vaut en matière de bail ordinaire, les désagréments nécessaires à toute résiliation, tels qu’un déménagement d’un logement se trouvant sur les terres affermées, ne constituent pas en eux-mêmes des conséquences pénibles du congé ; l’existence de procédures administratives pendantes ou d’un droit de préemption légal ne justifie pas une prolongation (consid. 3.1-3.2).
Le droit du bailleur d’exiger la remise des lieux dans leur état antérieur porte sur les rapports civils entre les parties et n’est pas incompatible avec la nécessité d’obtenir un permis de démolition au sens de l’art. 22 LAT (consid. 4.3).