TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019

Procédure; octroi d’un accès étendu au registre foncier; art. 8 Cst.; 28 ORF

Les avocats inscrits au registre des avocats vaudois et les membres de l’association des agents d’affaires brevetés disposent d’un accès étendu au registre foncier (art. 28 al. 1 let. c ORF) ; une juriste désignée par l’ASLOCA afin d’assister ou représenter professionnellement des parties devant les commissions de conciliation et le Tribunal des baux ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) afin d’obtenir un tel accès ; aussi bien les avocats que les agents d’affaires brevetés sont assujettis à certaines règles professionnelles, notamment le secret professionnel, et sont soumis à une autorité de surveillance ; or, l’ASLOCA est une association de droit privé ne disposant pas de pouvoir de surveillance disciplinaire quant au respect des règles professionnelles, auquel la juriste n’est par ailleurs pas assujettie (consid. 4).

Procédure

Procédure