TF 1C_206/2019 du 6 août 2019
Procédure; droit public; qualité pour recourir d’un locataire en sa qualité de voisin; autorisation de construire; art. 89 al. 1 let b et c LTF
La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut s’apprécier plus restrictivement que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) ; la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF) ; cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel en ce sens qu’il se distingue nettement de l’intérêt général. En matière de droit de la construction, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir ; aussi bien le propriétaire du bien-fonds que le locataire peuvent remplir les conditions de la qualité pour recourir ; est déterminante la question de savoir s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction sera à l’origine d’immissions atteignant spécialement les voisins ; la proximité avec l’objet de litige, sans être déterminante, constitue un indice essentiel (consid. 3.1) ; des locataires exerçant une activité de chirurgie disposent de la qualité pour recourir – en tant que voisins immédiats – contre une autorisation de construire en vue de l’exploitation d’un salon de massage érotique (consid. 3.2).