TF 4A_477/2018 et 4A_481/2018 du 16 juillet 2019

Défaut; résiliation; résiliation en raison de défaut affectant la chose louée; dommages-intérêts; montant du dommage; réduction de loyer; art. 259a al. 1 let. c, 259b let. a, 259d, 259d CO

Un congé au sens de l’art. 259b let. a CO n’est admissible que si le bailleur connait l’existence du défaut (consid. 3).

Lorsque la chose louée est affectée d’un défaut non imputable au locataire et auquel il n’est pas tenu de remédier à ses propres frais et qu’il subit un dommage, il peut exiger des dommages-intérêts du bailleur, sauf si ce dernier prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) ; en ce sens, le bailleur peut notamment se libérer s’il démontre qu’il n’avait pas connaissance du défaut ; il n’est en effet pas tenu de contrôler que la chose reste dans un état conforme au contrat durant celui-ci ; il appartient au locataire d’informer le bailleur ; le bailleur répond également des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) ; il ne peut se libérer que s’il prouve qu’on ne pourrait lui imputer une faute s’il avait lui-même agi comme son auxiliaire ; il convient de tenir compte aussi bien des actes que des compétences de l’auxiliaire (consid. 4.2).

Le bailleur ne peut se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas l’existence du défaut pour démontrer l’absence de faute de sa part lorsque lui ou son auxiliaire sont directement responsables du défaut ; dans le cas d’espèce, le défaut est le fait d’un auxiliaire du bailleur ; ce dernier échoue donc à démontrer son absence de faute (consid. 4.3).

Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine qui peut se traduire par la diminution des actifs, l’augmentation des passifs ou encore par un gain manqué ; dans le cas d’espèce, le dommage de la locataire correspond à la différence entre la somme qu’elle aurait (fictivement) dépensée pour la chose louée exempte de défaut et la somme, plus élevée, qui a atteint son patrimoine en raison du défaut ; une réduction de loyer au sens de l’art. 259d CO ne peut être demandée que pour la période courant entre le moment où le bailleur a connaissance du défaut et le moment où celui-ci est réparé ; les frais accessoires ne sont pas pertinents dans le calcul de la diminution de loyer, mais sont englobés dans le calcul du dommage (consid. 4.5).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation