TF 4A_276/2018 du 22 juillet 2019

Expulsion; défaut; non-restitution des locaux; rapport contractuel de fait; indemnité due pour l’occupation illicite; fixation de l’indemnité en équité en raison de défauts affectant la chose; art. 42 al. 2 CO

Au terme du bail, le locataire doit restituer la chose louée (art. 267 al. 1 CO) ; s’il ne le fait pas, le bailleur peut prétendre à une indemnité pour occupation illicite des locaux, en principe fondée sur un rapport de fait assimilable à un bail ; cette indemnité est présumée être équivalente au loyer convenu ; elle peut être inférieure lorsque le locataire retire une jouissance moindre de la chose par rapport à ce qui avait été convenu dans le contrat de bail ; tel est le cas lorsque la chose est affectée de défauts ; dans le cas d’espèce, le loyer convenu correspondait à l’usage de locaux pouvant accueillir 150 personnes ; cet usage ne pouvait plus être garanti par la bailleresse de sorte qu’il se justifiait d’arrêter l’indemnité en équité, en application de l’art. 42 al. 2 CO (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Défaut

Défaut

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 4A_276/2018

Blaise Carron

17 octobre 2019

L’indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l’art. 42 al. 2 CO