TF 4A_147/2019 du 29 août 2019

Conclusion; exercice d’un droit d’option; conclusion tacite d’un nouveau bail; art. 266 al. 1 CO

Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d’un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d’option) ; l’exercice d’un droit d’option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite ; le seul fait de contester une résiliation entachée d’un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté ; lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d’exercice du droit d’option (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat