TF 4A_374/2012 du 6 novembre 2012

Bail à ferme ; nullité du congé si la formule officielle ne mentionne pas la date à laquelle il prend effet ; la mention de dite date dans la lettre d’accompagnement ne répare pas le vice ; art. 266l al. 2, 298 al. 2 et 3 CO ; 9 OBLF

D’après son texte et aussi d’après sa note marginale, l’art. 9 OBLF s’applique à la formule prévue par l’art. 266l al. 2 CO pour la résiliation du bail à loyer, tandis que la formule prévue par l'art. 298 al. 2 CO pour la résiliation du bail à ferme n’est pas mentionnée. Néanmoins, les art. 266l al. 2 et 298 al. 2 CO sont rédigés en termes identiques. De ces similitudes, il faut conclure que l'art. 9 OBLF s’applique non seulement à la formule prévue par l’art. 266l al. 2 CO pour le bail à loyer, mais aussi à celle prévue par l’art. 298 al. 2 CO pour le bail à ferme.

Le Tribunal fédéral relève par ailleurs qu’il est exclu d’appliquer par analogie l’art. 19 al. 1bis OBLF à l’exigence fixée par l’art. 9 al. 1 let. b OBLF, sans manquer de rappeler que le droit du bail est caractérisé par de strictes exigences de forme.

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation