TF 4A_39/2019 du 23 juillet 2019
Résiliation anticipée; violation du devoir de diligence; sous-location; prêt à usage; devoir d’entretien d’un parent; art. 257f al. 3, 262, 305 CO; 276 al. 1 et 277 al. 2 CC
La question de l’hébergement d’un enfant en apprentissage ne relève ni du droit du bail, ni du droit du prêt à usage, mais du droit de la filiation et du devoir d’entretien du ou des parents (art. 276 al. 1 et 277 al. 2 CC). L’hébergement de cet enfant entre ainsi en principe dans l’usage normal de la chose louée par le parent locataire, même si celui-ci ne vit pas personnellement dans le logement. En l’absence d’une sous-location injustifiée, le bailleur ne peut dès lors résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.3 s.).