TF 4A_149/2019 du 9 septembre 2019

Frais accessoires; accord sur les frais accessoires; renvoi concret à des clauses contractuelles; art. 257a al. 2 CO

Les frais accessoires sont à charge du locataire lorsque cela a été spécialement convenu par les parties (art. 257a al. 2 CO). Un tel accord n’est pas soumis à une forme particulière et peut être déduit des circonstances. Un simple renvoi dans le contrat à des conditions générales n’est pas suffisant (consid. 2.1). Dans le cas d’espèce, le contrat de bail entre les parties mettait à charge des locataires les « autres frais accessoires », et renvoyait à des dispositions contractuelles préformulées. L’instance précédente ne pouvait dès lors retenir un accord sur les frais accessoires sur cette base (consid. 2.2). Toutefois, les locataires avaient admis devant le juge de première instance avoir été informés des frais accessoires à leur charge. Il existait dès lors un accord valable sur les frais accessoires, indépendamment du texte du contrat (consid. 2.3).

Frais accessoires

Frais accessoires