TF 4A_347/2012 du 5 novembre 2012

Résiliation ; demeure ; échéance de loyer prétendument impayé ; réclamation du bailleur des mois plus tard ; vaine mise en demeure suivie d’une résiliation pour demeure dans le paiement du loyer ; validité du congé ; art. 257d, 271 al. 1 CO

Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Entre autres, la résiliation est tenue pour contraire aux règles de la bonne foi lorsque le montant en souffrance est insignifiant ou qu'il a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire avait jusqu'ici toujours payé le loyer à temps, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'échéance du délai de paiement fixé selon l'art. 257d al. 1 CO. A ce dernier égard, une longue inaction peut en effet être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat ; en tout cas, un congé notifié un an après l'expiration du délai comminatoire est tardif.

Reste que celui qui agit pendant le délai de prescription peut difficilement se voir reprocher d'agir contrairement aux règles de la bonne foi. Ainsi, le fait de réclamer un loyer impayé dans le délai précité et de résilier ensuite, cas échéant, le bail conformément à l'art. 257d al. 2 CO, n’est pas constitutif d’un comportement contrevenant aux règles de la bonne foi.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation