TF 4A_209/2019 du 8 octobre 2019

Procédure; frais accessoires; appréciation anticipée des preuves; charge de l’allégation et de la motivation; frais accessoires; obligation de fournir un décompte clair et compréhensible; art. 4 al. 1 OBFL ; 257b al. 2 CO

Le Tribunal peut renoncer à administrer certaines preuves produites lorsqu’il a déjà forgé son opinion sur la base des preuves administrées et que, par une appréciation anticipée des preuves proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas à tenir compte de preuves qui ne sont pas proposées régulièrement devant lui. Les preuves produites par une partie à la procédure doivent se rapporter concrètement à des faits allégués par celle-ci durant la procédure de première instance. La charge de l’allégation et de la motivation doit ressortir des écrits, et non pas constituer en un simple renvoi aux annexes (consid. 7.2.2.1).

Selon l’art. 4 al. 1 OBLF, le bailleur doit fournir un décompte au locataire au moins une fois par année lorsque les frais accessoires ne sont pas fixés de manière forfaitaire. Le décompte doit être clair et compréhensible de sorte que le locataire puisse voir dans quelles mesures chaque poste de frais accessoires est mis à sa charge (consid. 8.2). Ce qui est déterminant est que le locataire puisse contrôler les frais accessoires sans un investissement intolérable (consid. 8.2.2). En vertu de l’art. 257b al. 2 CO, le locataire peut également consulter les pièces justificatives. Il s’agit d’un droit relatif au droit de fond qui ne saurait toutefois suffire si le bailleur faillit à son obligation de fournir un décompte (consid. 8.2.4.2).

Procédure

Procédure

Frais accessoires

Frais accessoires