TF 4A_140/2019 du 26 septembre 2019
Résiliation; sous-location; diligence; résiliation pour sous-location non autorisée; persistance à sous-louer; inefficacité de la résiliation anticipée; art. 257f al. 3 CO
Une résiliation au sens de l’art. 257f al. 3 CO pour une violation du devoir de diligence est possible si le locataire, nonobstant un avertissement écrit du bailleur, persiste dans cette violation. Une sous-location sans le consentement du bailleur constitue une violation du devoir de diligence si le bailleur a refusé la sous-location pour un motif de l’art. 262 al. 2 CO ou aurait disposé d’un tel motif si le locataire avait demandé l’autorisation de sous-louer (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, le fait pour la locataire d’avoir loué une dernière fois l’appartement sur Airbnb après l’avertissement du bailleur, sans qu’on sache toutefois si ce contrat de sous-location avait été conclu avant la réception de l’avertissement, ne constitue pas une persistance au sens de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.3). Dès lors, la résiliation anticipée a été jugée, à juste titre, inefficace par les instances précédentes.