TF 4A_479/2019 du 22 octobre 2019

Loyer; résiliation; exigibilité du loyer; application du contrat-cadre romand; art. 257d al. 1 et 2, 257c CO; 1 al. 1 CCR

En application de l’art. 257c CO, le loyer doit – sauf convention ou usage local contraire – être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d’avance. En l’espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d’ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu’une résiliation au sens de l’art. 257d al. 1 CO est valable (consid. 6).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation