TF 4A_182/2019 - ATF 146 III 63 du 4 novembre 2019
Procédure; cumul d’actions; procédure simplifiée; consignation du loyer; notion de consignation; art. 90, 208 s., 243 al. 2 let. c CPC
Le cumul d’actions est autorisé au sens de l’art. 90 CPC lorsque les différentes prétentions relèvent de la compétence à raison de la matière du même tribunal et sont soumises à la même procédure. Dans le respect de ces conditions et des conditions de recevabilité, notamment de délai (art. 209 al. 3 et 4 CPC) et sous réserve de l’abus de droit, le demandeur peut ouvrir une seule et unique action pour des prétentions ayant fait l’objet de deux requêtes de conciliation séparées. L’autorisation de procéder sert uniquement à démontrer l’absence d’accord entre les parties sur les prétentions données (consid. 3.3-3.4).
La notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l’art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer (consid. 4.4).