TF 4A_295/2019 du 12 septembre 2019
Procédure; résiliation; loyer; procédure en protection dans les cas clairs; expulsion suite à une résiliation pour demeure; existence plausible d’un accord; art. 257 CPC; 257d CO
Le bailleur peut résilier le bail conformément à l’art. 257d al. 1 et 2 CO lorsque le locataire en retard dans le paiement d’un terme ou de frais accessoires échus ne s’en acquitte pas dans le délai de paiement fixé par écrit par le bailleur. Si le cas est clair, le bailleur peut obtenir l’évacuation forcée des locaux loués au sens de l’art. 257 CPC, indépendamment d’une action en annulation du congé introduite par le locataire (consid. 3.3). La procédure en cas clair est irrecevable si les objections ou exceptions motivées et concluantes du défendeur ne peuvent être écartées immédiatement et sont de nature à ébranler la conviction du juge (consid. 3.1).
En l’espèce, la locataire a rendu plausible l’existence d’un accord relatif à la suspension des termes de paiement du loyer en faisant valoir que les retards étaient tolérés jusqu’à la reprise de la gestion du bail par une gérance. En l’absence de preuve du contraire apportée par la partie bailleresse, le cas ne pouvait être considéré comme clair (consid. 4.1).