TF 5A_614/2019 - ATF 145 III 495 du 9 octobre 2019

Droit des poursuites; poursuite en réalisation du gage immobilier; extension du droit de gage aux loyers et fermages; art. 806 al. 1 CC; 152 al. 2 LP

L’art. 806 al. 1 CC dispose que le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation. Cette extension du droit de gage n’intervient toutefois pas de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier. Cette demande peut intervenir soit au moment de l’introduction de la poursuite (art. 152 al. 2 LP), soit ultérieurement, mais sans effet rétroactif (consid. 2.3.1). Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l’immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point (consid. 2.3.3).

Poursuite et Faillite

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