TF 2C_927/2018 du 13 novembre 2019

Droit public; compétence de l’Office du logement en matière de contrôle des loyers des coopératives d’habitation du personnel de la Confédération; légalité d’une sous-délégation législative; art. 253b al. 3 CO ; 46 al. 1 LOG ; 60 al. 1 OLOG ; 9 O-DEFR

Conformément à l’art. 253b al. 3 CO, les dispositions du CO concernant la protection contre les loyers abusifs ne sont pas applicables aux locaux d’habitation en faveur desquels : 1) des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et 2) dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité. Sur ce dernier point, la question de savoir si l’autorité exerce concrètement un contrôle n’est pas pertinente. Lorsque ces deux conditions sont données, la compétence de l’autorité administrative est exclusive (consid. 4).

L’art. 54 LOG dispose que le contrôle des loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement relève de la compétence de l’Office fédéral du logement, sans préciser si tel est également le cas pour les loyers des coopératives d’habitation du personnel de la Confédération. Une telle compétence découle en revanche de l’art. 9 de l’ordonnance du DEFR sur les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération, adoptée sur sous-délégation du Conseil fédéral (art. 60 al. 1 OLOG en lien avec l’art. 46 al. 1 LOG). La sous-délégation au DEFR est conforme à la LOG par une application par analogie de l’art. 59 al. 5 LOG (consid. 5 et 6).

Dès lors, l’Office fédéral du logement est valablement compétent pour statuer en matière de contrôle des loyers, des litiges survenant pour les logements encore soumis à la LCAP, en l’espèce une coopérative d’habitation pour le logement du personnel de la Confédération (consid. 6.6 et 7).

Droit public

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