TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019

Bail à ferme agricole; prolongation; résiliation; prolongation d’un bail à ferme agricole; résiliation; exploitation personnelle; capacité d’exploiter à titre personnel; art. 27 LBFA; 9 LDFR

En vertu de l’art. 27 al. 1 LBFA, le juge prolonge le bail à ferme agricole lorsqu’une continuation peut être imposée au bailleur. Une telle prolongation n’est pas tolérable lorsque le bailleur, son conjoint, partenaire enregistré ou un proche parent ou allié, entend exploiter personnellement la chose affermée (art. 27 al. 2 let. c LBFA). Est déterminant le fait que la personne concernée ait une formation adéquate en ce qui concerne les terres dont il est question afin de les gérer, ou qu’elle puisse prouver qu’elle est capable de gérer professionnellement des terres comparables (art. 9 LDFR). La question de savoir si une personne est habilitée à exploiter elle-même des terres agricoles est une question de fait (consid. 2).

Une entreprise agricole peut être exploitée par une personne morale lorsque la ou les personnes détenant une participation majoritaire remplissent les exigences d’exploitation personnelle, et qu’au moins la majorité des associés travaillent dans l’exploitation. Cette question ne se posait pas dans le cas d’espèce, dès lors que le fils du bailleur n’était pas actionnaire majoritaire (consid. 5.2).

En l’espèce, en raison d’un litige quant aux contrats d’achat des parts de la société, relevant du droit des sociétés, la précarité de la situation n’offre pas la possibilité au fils du bailleur de faire ses preuves en tant que chef d’exploitation indépendant d’une exploitation agricole de la taille et du type en cause. Une prolongation du bail à ferme agricole ne peut dès lors être exclue (consid. 5.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Prolongation

Prolongation

Résiliation

Résiliation