TF 4A_124/2019 du 1 novembre 2019

Loyer; loyer échelonné; majoration du loyer; utilisation de la formule officielle; disposition de l’ordonnance contraire au droit fédéral; art. 269c, 270 CO; 19 al. 2 OBLF

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation (art. 269d al. 1 CO). La validité de la majoration est subordonnée à l’utilisation de la formule officielle (art. 269d al. 2 let. a CO) (consid. 7).

Les parties peuvent convenir d’un loyer échelonné (art. 269c CO). Dans ce cas, le locataire ne peut contester le loyer échelonné en cours de bail (art. 270 CO) (consid. 7). L’utilisation de la formule officielle est rattachée au droit du locataire de contester la majoration de loyer. Dès lors, l’art. 19 al 2 OBLF, imposant l’utilisation de la formule officielle dans le cas de loyers échelonnés est contraire au droit fédéral en ce sens que cette disposition restreint indûment la liberté contractuelle consacrée par l’art. 269c CO. En l’espèce, les locataires ne pouvaient se prévaloir de l’absence d’utilisation de la formule officielle pour contester la validité de l’augmentation du loyer dans le cadre d’un accord de loyers échelonnés (consid. 9).

Loyer

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