TF 4A_123/2012 du 29 octobre 2012
Bail à ferme agricole ; montant du fermage non déterminé par les parties ; caractère arbitraire de la décision cantonale qui nie dans ce cas l'application de la LBAF, retenant en l'occurrence la conclusion d'un prêt ; art. 305 CO ; 1 al. 2 LBFA
La LBAF s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. L'autorité cantonale a exclu en l'espèce l'application de cette législation dès lors qu'elle a retenu la conclusion entre les parties d'un contrat de prêt, lequel n'entre pas dans le champ d'application de la loi.
Notre haute Cour estime toutefois qu'est arbitraire le fait de retenir en l'occurrence que l'acte juridique passé entre les parties serait un contrat de prêt sans pouvoir constater que ces dernières ont bel et bien convenu d'une mise à disposition gratuite du bien-fonds. L'absence d'accord sur le montant du fermage ne peut, il est vrai, suppléer l'absence d'une constatation de gratuité, dans l'optique de remplir les conditions de la définition légale du contrat de prêt au sens de l'art. 305 CO.