TF 4A_416/2019 - ATF 146 III 185 du 5 février 2020
Procédure; procédure de conciliation; renonciation à la procédure; comparution personnelle; défaut; art. 197 ss CO
En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure (consid. 1 et 4.1). La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation (consid. 4.2.2).
Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 CPC). Le défaut du demandeur a pour conséquence que la requête est considérée comme retirée ; si le défendeur fait défaut, l’autorité procède comme si les parties n’ont pas trouvé d’accord, et délivre cas échéant l’autorisation de procéder (art. 206 CPC) (consid. 4.3).
Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC) (consid. 4.5).