TF 4A_530/2019 du 4 février 2020

Loyer; majoration de loyer; validité de l’avis de majoration; primauté du droit fédéral; art. 269 s., 269d al. 1 et al. 2 let. b CO

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer avec effet au prochain terme de résiliation (art. 269d al. 1 CO). L’avis de majoration doit être effectué au moyen d’une formule officielle et parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation. Le bailleur doit indiquer les motifs de la majoration de manière précise. Une motivation manquante ou insuffisante entraîne la nullité de l’avis de majoration (art. 269d al. 2 let. b CO) (consid. 7).

En l’espèce, le bail était soumis au règlement municipal de Genève fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville. Toutefois, cette dernière ne pouvait se contenter de motiver la majoration sur la base du règlement. En effet, en raison de la primauté du droit fédéral, l’application de ce règlement ne peut aboutir à un résultat contraire aux art. 269 s. CO. L’avis aurait dès lors dû également se référer aux dispositions déterminantes du droit fédéral et est dès lors nul (consid. 8).

Loyer

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