TF 4A_443/2019 du 20 janvier 2020

Prolongation; pouvoir d’appréciation; examen limité du Tribunal fédéral; art. 272 al.1; 272b al. 1 CO

Lorsque le locataire demande une prolongation au sens de l’art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée (au maximum quatre ans). Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d’une prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (consid. 9).

En l’espèce, la deuxième instance a accordé la prolongation maximale de quatre ans sans que son appréciation ne puisse justifier l’intervention du Tribunal fédéral. Elle a tenu compte de l’absence d’urgence pour les bailleresses de vendre leur bien et de la difficulté pour les locataires de trouver un logement comparable (consid. 10-11).

Prolongation

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