TF 4A_299/2011 du 7 juin 2011
Résiliation ; résiliation pour retard dans le paiement du loyer ; forme et conditions de la sommation, annulabilité du congé ; art. 257d, 267, 271 CO
En retard dans le paiement du loyer, la locataire se voit notifier un avis comminatoire portant sur un montant de quelque CHF 2'800.-, dont près de CHF 300.- ont été considérés inintelligibles. Ce nonobstant, la mise en demeure, puis la résiliation ont été considérées comme valables, la locataire n’ayant versé dans le délai imparti qu’un montant d’environ CHF 2'000.-, laissant ainsi en souffrance presque CHF 500.- (somme qui ne saurait être qualifiée d’insignifiante).
Le Tribunal fédéral rappelle en effet que si une indication chiffrée n'est pas indispensable, la sommation doit cependant indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Il rappelle aussi que la résiliation pour demeure du locataire n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû, lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.