TF 4A_326/2019 du 4 février 2020
Procédure; assistance judiciaire; art. 117 ss CPC
Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires et que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC). Le requérant doit justifier sa situation de fortune et de revenus et en présenter les moyens de preuve (art. 119 al. 2 CPC). Il a une obligation de coopération (Mitwirkungsobliegenheit), de sorte que la maxime inquisitoire est restreinte (consid. 3.3).
Dans le cas d’espèce, en raison des ambiguïtés des informations données par le requérant et l’absence de preuve quant à son indigence, les instances précédentes n’ont pas violé le droit en lui refusant l’assistance judiciaire (consid. 3.4).