TF 4A_451/2019 du 21 avril 2020
Loyer; procédure; formule officielle; motivation; loyer initial; première location; art. 269d, 270 CO
Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire, elle impose au bailleur d’informer le locataire, lors de la conclusion d’un bail d’habitation, du loyer payé par le locataire précédent. S’il ne le fait pas, le contrat est nul en tant qu’il détermine le loyer (consid. 6).
Lorsqu’un logement est remis à bail pour la première fois ou qu’il a subi des transformations telles qu’il n’est plus le même par rapport au bail précédent, la formule alors remise au locataire doit indiquer qu’il s’agit d’une première location. En revanche, à eux seuls, des travaux d’entretien ou de rénovation même importants ne dispensent pas le bailleur d’indiquer le montant du loyer antérieurement perçu (consid. 8)
En cas de première location, il n’existe aucune majoration de loyer. Par conséquent, l’art. 270 al. 2 CO n’exige pas que le loyer fixé pour la première fois soit motivé dans la formule officielle (consid. 9).