TF 4A_258/2011 du 12 juillet 2011
Résiliation ; coopérative d’habitation ; bail à loyer commercial en faveur d’un membre de la coopérative ; résiliation inefficace ; art. 266a CO
Dans le système de la coopérative d'habitation, la possibilité de résilier librement le bail qui lie le coopérateur-locataire à la coopérative en respectant le terme et l'échéance convenus est supprimée, compte tenu de l'interférence qui existe entre le rapport corporatif qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé et le rapport d'obligation qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer.
Cette interférence découle de la convergence des buts poursuivis par les parties.
La résiliation du bail ne peut ainsi intervenir, sous réserve de dispositions particulières dans le contrat de bail, que pour un motif qui permettrait également l'exclusion de la société coopérative pour un juste motif ou pour un autre motif statutaire, ce qui a pour effet de restreindre le champ d'application de l'art. 266a CO.
Si, en l’occurrence, le but principal poursuivi par la coopérative de construction et d'habitation est de mettre des logements à disposition de ses membres, il n'est pas contesté que la locataire a acquis le sociétariat dans le seul but de pouvoir obtenir l'usage des locaux commerciaux, cédés à bail.
La résiliation du bail a pour effet de priver la locataire de l'usage des locaux commerciaux et cette dernière perd ainsi son intérêt à être membre de la société coopérative. Il y a donc bien, dans le cas particulier, interférence entre le rapport de sociétariat et le rapport de bail qui lient les parties.
Il s'ensuit que le congé est inefficace.