TF 4A_588/2019 du 12 mai 2020
Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; défaut; art. 204 ss CPC
A teneur de l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs ; cette partie est alors autorisée à se faire représenter. Le silence de l’autorité suite à une annonce de représentation ne provoque pas une erreur équivalant à un juste motif. La partie qui ne se présente dès lors pas personnellement est défaillante (consid. 6.1). L’autorité de conciliation ne doit admettre un juste motif de dispense que de manière circonspecte. En particulier, l’existence de tensions entre les parties au sujet du litige ne constitue pas un juste motif permettant de ne pas comparaître personnellement à l’audience de conciliation (consid. 6.2).
Le défaut de la partie requérante a pour conséquence que sa requête est présumée retirée et doit être rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). L’autorité ne peut pas rendre une proposition de jugement ou une autorisation de procéder (art. 209 s CPC (consid. 6.3).