TF 4A_208/2019 du 30 janvier 2020

Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; double tentative de conciliation; art. 204 ss CPC

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 al. 2 CPC). L’autorité de conciliation ne peut les en dispenser que dans les cas de l’art. 204 al. 3 CO. Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation alors que les deux parties n’ont pas comparu en personne n’est pas valable en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC (consid. 3.1).

Le législateur n’a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, raison pour laquelle les actions précédées d’une requête de mesures provisionnelles ne doivent pas faire l’objet d’une conciliation (art. 198 let. h CPC) (consid. 3.2).

Dans le cas d’espèce, les parties ont valablement tenté une première conciliation dans une procédure dont la cause a été rejetée, faute de qualité pour agir. Dans la seconde procédure introduite, les parties ne se sont pas présentées personnellement à l’audience de conciliation. Toutefois, il y a lieu d’admettre que la conciliation a été tentée entre les personnes qui auraient pu liquider le litige, puisque représentées par les mêmes organes, et que la répéter dans cette seconde action est dépourvu de sens (consid. 3.3).

Procédure

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