TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020
Conclusion; culpa in contrahendo; rupture des pourparlers; art. 2 al. 1 CC
En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, dans les limites des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre les partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (consid. 4.2.1).
Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise. En effet, les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement (consid. 4.2.2).
En l’espèce, le refus de signer seul le contrat de reprise de commerce alors qu’il était initialement prévu que celui-ci soit signé simultanément au contrat de bail n’engage pas la responsabilité précontractuelle des défendeurs (consid. 4.6).