TF 4A_232/2020 du 14 mai 2020

Procédure; droit d’être entendu; procédure orale; caractère self-executing d’une norme; art. 29 al. 2 et 41 al. 1 let. e Cst.; 252 ss CPC

Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ne donne en tant que tel pas le droit à déposer une détermination écrite (consid. 3.1). La procédure de protection en cas clairs est soumise à la maxime des débats (art. 252 ss CPC). En première instance, la requête doit en général être formée par écrit et la jurisprudence retient que la réponse devrait également, en dérogation à l’art. 253 CPC, être formulée par écrit. Toutefois, un procédé oral reste exceptionnellement admissible de sorte qu’il n’en découle pas une violation du droit d’être entendu (consid. 3.2-3.3).

L’art. 41 al. 1 let. e Cst. donne mandat à la Confédération de garantir un logement à des conditions supportables mais n’a pas de caractère « self executing » et ne peut dès lors être invoqué au titre de droit fondamental (consid. 5.1).

Procédure

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