TF 4A_73/2020 du 18 mai 2020

Procédure; représentation; preuve de vie; résidence; art. 40 al. 2 LTF; 204 al. 3 lit. a CPC

La question de savoir si l’avocat disposait des pouvoirs de représentation en première et seconde instance peut rester indécise du moment qu’une nouvelle procuration, signée par le mandant et valable, est déposée auprès du Tribunal fédéral, ratifiant ainsi les actes du mandataire devant les instances précédentes (art. 40 al. 2 LTF) (consid. 3.1).

Lorsqu’il n’y a pas d’indice qu’une personne soit décédée et qu’elle n’a pas l’obligation de comparaître personnellement en raison de son domicile à l’étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC), il n’y a pas lieu d’instruire davantage ce point et exiger une preuve de vie de la partie. Cela d’autant plus que la partie est représentée par un avocat. Dans le même sens, il n’est pas nécessaire de confirmer officiellement le lieu de résidence de la partie puisque la signification des actes se fait auprès de son avocat en Suisse (consid. 3.2-3.3).

Procédure

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