TF 4A_484/2019 du 29 avril 2020
Conclusion; loyer; procédure; bail commun; reprise de dette; volonté des parties; contestation du loyer initial; qualité pour agir; consorité nécessaire; abus de droit; art. 253, 270 al. 1 CO; 70 CPC
La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n’empêche pas qu’un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l’un d’eux n’occupera pas les locaux. L’existence d’un contrat commun ou d’un contrat de reprise de dette avec la personne qui n’entend pas occuper les locaux dépend de la volonté des parties (consid. 4.2.3). En l’espèce, les parties voulaient que le père « garant » soit partie au contrat en tant que colocataire à la place de sa fille.
Les colocataires sont consorts nécessaires pour les actions formatrices relatives au loyer. En cas de désaccord, l’un d’eux peut agir seul et attraire ses autres colocataires aux côtés du bailleur pour contester une hausse de loyer, requérir une baisse de loyer ou contester le loyer initial (consid. 4.4.3). L’abus de droit quant à l’invocation du concept de consorts nécessaires ne doit être admis que de manière restrictive (consid. 4.2.2).