TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013
Résiliation ; procédure ; résiliation pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; déni de justice de l’autorité judiciaire qui refuse d’examiner les objections du locataire ; absence d’abus de droit de ce dernier en cas de maintien d’une procédure en contestation du congé engagée tardivement ; art. 2 CC ; 257f, 273 CO ; 52 CPC ; 29 al. 1 Cst.
Si le locataire entend contester un congé fondé sur l’art. 257f CO au motif qu’il n’a, à son avis, pas enfreint ses devoirs envers le bailleur ou les voisins, il peut le faire en saisissant l’autorité de conciliation dans le délai de trente jours dès la réception du congé. Il est aussi loisible au locataire de soulever ce moyen plus tard, au stade de sa défense dans l’action en évacuation. Le locataire est toutefois déchu de cette voie d’exception s’il a expressément ou tacitement, notamment en s’abstenant de protester contre le congé tenu pour injustifié, reconnu la validité de ce congé.
Chacun est tenu d’exercer ses droits selon les règles de la bonne foi et l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi ; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu’avait auparavant l’art. 2 CC.
En l’occurrence, l’abus de droit des locataires (qui avaient saisi l’autorité de conciliation tardivement, tout en laissant celle-ci siéger suite à leur requête) a été nié : il n’a en effet pas été retenu qu’il s’agissait d’un procédé dilatoire (lequel aurait été certes contraire à l’art. 2 al. 2 CC).
En accueillant l’action en évacuation sans avoir vérifié si la partie bailleresse avait résilié le contrat conformément à l’art. 257f CO, les autorités cantonales ont elles-mêmes violé une règle déterminante pour l’issue de la cause. En refusant en termes exprès et sans justification pertinente l’examen d’une objection soulevée dans le procès, elles ont commis un déni de justice formel et, par là, violé l’art. 29 al. 1 Cst.