ATF 146 III 303 - TF 5A_764/2019 du 10 mars 2020

Faillite; procédure; droit de rétention; prise d’inventaire; mesures provisionnelles; plainte LP; art. 268 CO; 17, 283 LP; 95 s. et 98 LTF

Si la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, seule peut être invoquée dans le recours en matière civile la violation de droits constitutionnels. A l’inverse, si la décision n’est pas de nature provisionnelle, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF. De manière générale, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF sont les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure. Pour qualifier une mesure de provisionnelle, il faut déterminer si elle tranche l’affaire matériellement au fond avec l’autorité de la chose jugée, sur la base d’une appréciation complète des faits et du droit et sans que la décision finale ne soit réservée à une procédure principale (consid. 2.1).

Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal qui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO). Dans ce cadre, la prise d’inventaire est une mesure conservatoire (consid. 2.2).

Sur réquisition, l’office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies. Il ne peut refuser de dresser l’inventaire que si l’inexistence de ce droit est manifeste (consid. 2.3). Il a donc exceptionnellement une compétence de nature juridictionnelle pour décider du prononcé de la mesure conservatoire qui doit être validée par le juge civil, avant d’exercer son rôle classique tendant à exécuter cette mesure. Ainsi, lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la prise d’inventaire, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il porte sur une mesure provisionnelle de nature conservatoire et entre dès lors dans le champ d’application de l’art. 98 LTF ; le recours ne peut ainsi être formé que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels. En revanche, si l’exécution de la prise d’inventaire est remise en cause, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF (consid. 2.4).

Insolvabilité-Faillite

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Procédure

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ATF

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