TF 5A_232/2020 du 14 mai 2020
Procédure; généralité; cas clair; évacuation; droit d’être entendu; bail tacite; droit au logement; art. 29, 41 al. 1 let. e Cst. Féd.; 248 ss CPC; 38 et 182 Cst./Ge
Le droit d’être entendu ne confère pas nécessairement un droit de pouvoir déposer des déterminations écrites. La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Sauf dans les hypothèses de l’art. 255 CPC, la maxime des débats est applicable. La requête doit en règle générale être formée par écrit. Il devrait en aller de même pour la réponse. Un procédé oral est toutefois exceptionnellement admis, à condition qu’il soit démontré que le droit d’être entendu de la partie défenderesse a été garanti, notamment par la mise au procès-verbal des conclusions, contestations, objections et exceptions que la partie fait valoir (consid. 3).
Le fait de vivre depuis dix ans dans l’appartement du locataire défunt, d’avoir des contacts réguliers avec la régie, d’être solvable et de vouloir payer le loyer ne permet pas de pallier l’absence d’un bail tacite, de sorte que les recourants n’avaient pas de titre les autorisant à occuper le logement (consid. 4.2).
L’art. 41 al. 1 let. e Cst. impartit à l’Etat un mandat en matière de politique de logement mais ne confère aucun droit subjectif au justiciable à des prestations de l’Etat. La question de savoir si l’art. 38 Cst./GE confère un droit directement invocable n’est pas tranchée. L’art. 182 Cst./GE a un caractère programmatique et ne confère pas de droit directement invocable (consid. 5).