TF 4D_42/2020 du 27 juillet 2020
Délai; procédure; début du délai; restitution du délai; art. 44 al. 2 et 50 LTF
En vertu de l’art. 44 al. 2 LTF, une communication contre signature du destinataire ou à un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. L’absence du territoire suisse pour cause de maladie et l’impossibilité de rentrer en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie du Covid-19 n’est pas un motif suffisant pour obtenir la restitution du délai au sens de l’art. 50 LTF.