TF 4A_184/2020 du 15 juillet 2020
Bail à ferme; résiliation; fermage; utilisation de la formule officielle; volonté réelle et concordante; principe de la confiance; art. 282 et 298 al. 2 CO; 9 OBLF
Selon l’art. 298 al. 2 CO, le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule officielle et indiquer au fermier la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. Le contenu de la formule officielle est précisé à l’art. 9 OBLF. Le but de cette exigence légale est d’informer le locataire de ses droits. L’information doit être claire et compréhensible. Si la formule officielle ne remplit pas ces conditions de forme, le congé est nul (consid. 2).
Lorsque la volonté réelle et concordante des parties concernant une disposition contractuelle ne peut être établie, il convient de l’interpréter selon le principe de la confiance (consid. 3.3).