TF 6B_20/2020 et 6B_21/2020 - ATF 146 IV 320 du 31 août 2020
Pénal; violation de domicile; principe de subsidiarité du droit pénal; plainte pénale à l’encontre de tiers; art. 30 al. 1, 186 CP
En vertu de l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction (consid. 2.3).
Le bien protégé par l’art. 186 CP est la liberté du domicile, soit le pouvoir de décider de la présence d’étrangers dans ses propres locaux. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. Dans le cadre d’un contrat de bail, seul le locataire, à l’exclusion du propriétaire, peut porter plainte. La liberté de domicile commence avec l’emménagement et se termine avec le déménagement, peu importe que le locataire reste sans droit dans les locaux. En vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, le propriétaire n’est pas en droit d’engager des poursuites pénales contre les locataires restant dans la propriété louée, même après la résiliation du bail (consid. 2.3).
Ce principe de subsidiarité du droit pénal n’est applicable que dans les relations entre propriétaires et leurs anciens ou actuels locataires, mais pas par rapport aux tiers sans droit d’usage en vertu d’un contrat de bail. Le fait que les locaux concernés aient ou non été restitués par les locataires après la fin du contrat est sans pertinence (consid. 2.4).
En l’espèce, le bailleur était en droit de déposer plainte pénale contre les tiers pour violation de domicile, quand bien même les locaux en question étaient encore occupés par l’ancien locataire après la fin du contrat de bail (consid. 2.4).