TF 4A_426/2020 du 10 septembre 2020

Résiliation; bonne foi; congé représaille; établissement des faits; art. 271 al. 1 et 271a al. 1 let. a CO; 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque le congé est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail (art. 271 al. 1 CO et 271a al. 1 let. a CO). La validité du congé s’apprécie en fonction des circonstances présentes au moment de la manifestation de volonté. Le motif du congé relève de la constatation des faits, de sorte que, sous réserve du contrôle restreint prévu par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ce point échappe à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 2).

En l’espèce, la cour cantonale a valablement retenu que la locataire faisait certes valoir des prétentions partiellement justifiées, mais de façon excessive et parfois chicanière. Elle a retenu que les difficultés rencontrées entre la bailleresse et la locataire constituent le véritable motif à l’origine du congé (consid. 3).

Résiliation

Résiliation