TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012
Procédure ; résiliation ; détermination de la valeur litigieuse en cas de contestation de la validité du congé ou de constatation de la nullité de celui-ci ; procédure de cas clairs en matière de requête d’expulsion ; nécessité de manifester la volonté de soumettre cette requête à dite procédure ; rappel des conditions de la résiliation extraordinaire pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; art. 257f al. 2 et 3 CO ; 257 al. 1 CPC
Lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires durant trois ans.
Si la jurisprudence et la doctrine admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées par la disposition topique sont réalisées, il est toutefois encore nécessaire pour que dite requête soit traitée en cette procédure qu’il ressorte des écritures que son auteur demande l'application de la procédure des cas clairs (ce qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de ces deux mots).
On rappellera enfin que la résiliation prévue à l'art. 257f al. 3 CO suppose la réalisation des conditions cumulatives suivantes : une violation du devoir de diligence incombant au locataire, un avertissement écrit préalable du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, le respect d'un préavis de trente jours pour la fin d'un mois. A cet égard le non-respect du repos nocturne peut constituer une violation du devoir de diligence, étant entendu que les excès de bruit constituent des motifs typiques de résiliations extraordinaires en la matière.