TF 4A_256/2020 du 3 novembre 2020

Résiliation; formule officielle; indication de l’identité du bailleur; art. 266l, 266o CO; 9 OBFL

Le congé doit être donné par écrit par le biais d’une formule agréée par le canton (art. 266l CO). Est nul le congé qui ne satisfait pas aux conditions des art. 266l-266n (art. 266o CO). Le contenu de la formule officielle est régi par l’art. 9 OBFL (consid. 3.1.1).

La formule officielle n’a pas pour but d’informer le locataire sur la personne du bailleur ou de lui fournir des informations en vue d’une procédure, mais uniquement de l’informer de son droit de contester la résiliation ou requérir une prolongation. Ainsi, l’indication du représentant en lieu et place du bailleur dans la formule officielle ne rend pas la résiliation nulle si le locataire connait la relation de mandat ou pouvait l’identifier à partir des circonstances (consid. 3.1.4).

En l’espèce, la résiliation n’est pas nulle en raison de la mauvaise indication de l’identité du propriétaire par le représentant. Le locataire connaissait la compétence du représentant. Le fait qu’il ne connaisse pas l’identité exacte du bailleur ne rend pas le congé nul (consid. 3.1.4).

Résiliation

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