TF 4A_565/2019 du 15 octobre 2020
Divers; loyer; enrichissement illégitime; garantie; loyer payé indument à un tiers; art. 62 ss CO
Aux termes de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. Selon l’art. 67 al. 1 CO, son action en répétition de l’indu se prescrit par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition (consid. 3.1).
En l’espèce, le locataire a payé par erreur le montant de CHF 86’358.- à la régie alors que le loyer devait être versé auprès de la bailleresse. La régie a admis avoir reçu ce montant par erreur mais a refusé de la restituer puisqu’elle avait l’intention de déduire ce montant de la créance qu’elle-même disposait à l’encontre de la bailleresse. Le locataire dispose certes de la voie de l’action en répétition de l’indu. En cas de garantie de remboursement, le délai de prescription de l’art. 67 CO n’est toutefois pas applicable et le locataire peut agir en remboursement sur la base de cet accord (consid. 3.2).
La régie s’est engagée à « relever et garantir [le locataire] de toute prétention que [la bailleresse] [...] pourrait être tentée de faire valoir à son endroit concernant ce montant ». Il ressort explicitement de cet engagement que la régie s’obligeait à rembourser au locataire ce montant si celui-ci devait payer ce même loyer une seconde fois à la bailleresse (consid. 4.2). La régie échoue à démontrer une faute concomitante du locataire et doit dès lors lui restituer le montant touché à tort (consid. 5).