TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013

Procédure ; avance de frais ; demande d’assistance judicaire ; octroi de celle-ci ; prononcé d’irrecevabilité de l’appel au motif que l’avance de frais n’aurait pas été opérée ; art. 118 al. 1 lett. a, 119 al. 1 CPC

Une demande d'assistance judiciaire peut être introduite jusqu'à l'échéance du délai disponible pour le versement de l'avance de frais. La décision ordonnant cette avance est suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire: en cas de rejet de dite demande, le tribunal saisi doit prolonger le délai déjà imparti.

Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrivent dans les décisions nécessaires à la conduite du procès.

Si l'assistance judiciaire est accordée, elle prend effet dès le jour de de la demande y relative ; le plaideur n'a en principe pas le droit d'exiger une assistance rétroactive ; il n’a en revanche aucun devoir « d'informer » l’autorité judiciaire de sa demande d'assistance judiciaire et de la décision obtenue à cet égard.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que si la Cour de justice n'avait pas été informée de la demande d'assistance judiciaire ni de la décision y relative, il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'organisation cantonale.
Procédure

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