TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020
Locaux commerciaux; défaut; transfert; démonstration du dommage; art. 97 ss, 256 al. 1, 259e, 263 CO
Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, puis de l’entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Selon l’art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut a droit à des dommages-intérêts, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, il appartenait à la recourante de démontrer le préjudice, le défaut et le lien de causalité. Elle n’a pas valablement démontré son dommage (consid. 4).
Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Ce dernier ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 1 et 2 CO). A cet égard, la recourante n’a pas motivé le montant des dommages-intérêts qu’elle réclamait (consid. 5).