TF 4A_451/2020 du 12 novembre 2020
Procédure; droit à un procès équitable; droit à une audience publique; procédure sommaire; art. 6 § 1 CEDH
Selon l’art. 6 § 1 CEDH, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement ». Les parties peuvent renoncer à une audience publique et des exceptions au principe sont autorisées (consid. 2.1).
Dans un arrêt 4A_440/2016, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal peut être tenu de convoquer les parties à une audience comme dans la procédure simplifiée, et ce malgré l’application des règles de la procédure sommaire selon lesquelles la tenue d’une audience est facultative. Le droit à une audience publique dans les cas de protection des cas clairs n’est toutefois pas absolu (consid. 2.2).
En l’espèce, le recourant avait expressément demandé la tenue d’une audience. L’autorité précédente a méconnu le droit de l’art. 6 § 1 CEDH en se fondant sur l’arrêt précité qui traitait uniquement d’une procédure en protection du cas clair et non d’une application de l’art. 6 § 1 CEDH. La référence à cette jurisprudence ne permettait pas, à elle seule, de refuser la tenue d’une audience (consid. 2.3).