TF 4A_451/2020 du 12 novembre 2020

Procédure; droit à un procès équitable; droit à une audience publique; procédure sommaire; art. 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 § 1 CEDH, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement ». Les parties peuvent renoncer à une audience publique et des exceptions au principe sont autorisées (consid. 2.1).

Dans un arrêt 4A_440/2016, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal peut être tenu de convoquer les parties à une audience comme dans la procédure simplifiée, et ce malgré l’application des règles de la procédure sommaire selon lesquelles la tenue d’une audience est facultative. Le droit à une audience publique dans les cas de protection des cas clairs n’est toutefois pas absolu (consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant avait expressément demandé la tenue d’une audience. L’autorité précédente a méconnu le droit de l’art. 6 § 1 CEDH en se fondant sur l’arrêt précité qui traitait uniquement d’une procédure en protection du cas clair et non d’une application de l’art. 6 § 1 CEDH. La référence à cette jurisprudence ne permettait pas, à elle seule, de refuser la tenue d’une audience (consid. 2.3).

Procédure

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