TF 4F_11/2020 du 25 novembre 2020
Procédure; révision; inadvertance; constatation des faits; art. 105 al. 1 et 2; 121 let. d LTF
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, à moins que le recourant ne démontre qu’une constatation déterminante de l’autorité cantonale a été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque celui-ci n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il faut que le fait concerné soit pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente plus favorable à la partie requérante (art. 121 let. d LTF).
Ainsi, la partie requérante doit avoir invoqué une des exceptions de l’art. 105 al. 2 LTF dans la procédure de recours si elle entend reprocher – dans une procédure de révision – au Tribunal fédéral de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant la constatation de fait (consid. 3.1).