TF 4A_549/2020 du 7 décembre 2020

Procédure; motivation; nova; droit d’être entendu; art. 42 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l’exigence de motivation qu’impose l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur l’état de fait établi par l’instance précédente. Il ne s’en écarte que lorsque les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant qui entend critiquer l’état de fait retenu a une obligation de motivation accrue et doit préciser de manière claire et substantielle en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (consid. 2). En l’espèce, le recourant méconnait ces principes.

Le recours doit être entièrement motivé durant le délai de recours (art. 42 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4).

Pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., la motivation doit permettre à la personne concernée de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. En l’espèce, la motivation de l’instance précédente était suffisante (consid. 5).

Procédure

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